J.O. Numéro 50 du 28 Février 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 03140

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Arrêté du 21 janvier 1998 relatif aux modalités d'inscription aux registres du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile


NOR : EQUA9800106A




   Le ministre de la défense, le ministre de l'équipement, des transports et du logement et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
   Vu le code de l'aviation civile, et notamment son article D. 421-9 ;
Après avis du conseil du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile,
   Arrêtent :



   Art. 1er. - Les registres destinés à l'inscription des navigants professionnels de l'aéronautique civile sont au nombre de dix.
Les lettres indicatives de ces registres correspondent à la dénomination des sections et des catégories dans lesquelles sont classés les intéressés.

   Personnel de la section A
Catégorie Essais et réceptions : registre A-E, R.
Catégorie Transport aérien : registre A-T, P.
Catégorie Travail aérien : registre A-T, A.

   Personnel de la section B
Catégorie Essais et réceptions : registre B-E, R.
Catégorie Transport aérien : registre B-T, P.
Catégorie Travail aérien : registre B-T, A.

   Personnel de la section C
Catégorie Essais et réceptions : registre C-E, R.
Catégorie Travail aérien : registre C-T, A.

   Personnel de la section D
Catégorie Transport aérien : registre D-T, P.
Catégorie Travail aérien : registre D-T, A.

   Art. 2. - Chacun de ces registres est consacré à l'inscription, à la suspension d'inscription, à la réinscription et à la radiation d'un membre du personnel navigant professionnel. A cet effet, doivent figurer sur lesdits registres le type de contrat ainsi que la date d'engagement, de licenciement ou de démission de l'intéressé conformément aux dispositions de l'article D. 421-7 du code de l'aviation civile.
La désignation de son employeur ou l'indication qu'il exerce pour son propre compte est également mentionnée.

   Art. 3. - Les pièces à joindre à la demande initiale d'inscription et à adresser au service chargé de la tenue des registres sont :
a) Un certificat de nationalité française ou un certificat faisant état de la nationalité de l'un des autres Etats membres de la Communauté européenne ;
b) En ce qui concerne les ressortissants étrangers autorisés par arrêté interministériel, en vertu de l'article R. 421-4 du code de l'aviation civile, à être inscrits à titre exceptionnel sur les registres du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile, une copie recto-verso certifiée conforme du titre de séjour les autorisant à séjourner et à travailler sur le territoire national ;
c) Un bulletin no 3 du casier judiciaire datant de moins de trois mois. Les ressortissants étrangers doivent, en outre, fournir un document équivalent émanant des autorités du pays dont ils ont la nationalité. Ledit document doit être rédigé en français ou être accompagné d'une traduction réalisée par un traducteur officiel ;
d) L'indication de la nature, du numéro, de la date de délivrance des licences (pour le personnel des sections A, B et C), du numéro et de la date de la délivrance du certificat de sécurité-sauvetage (pour le personnel de la section D), délivrés conformément au code de l'aviation civile.
Les personnes titulaires d'une licence professionnelle en état de validité, délivrée par un autre Etat membre de la Communauté européenne, doivent fournir une copie certifiée conforme de la décision de validation non périmée établie par le ministre chargé de l'aviation civile ou, dans le domaine des essais et réceptions, par le ministre de la défense.
Les personnels de chacune des sections A, B, C et D doivent, en outre, justifier de leur aptitude physique et mentale à l'exercice de leurs fonctions lors de la demande d'inscription ;
e) Une déclaration de l'intéressé indiquant sa position militaire (réserviste, réformé, dispensé, sursitaire, dégagé de toutes obligations ou toute autre position) et, s'il y a lieu, son arme d'appartenance, son grade dans la réserve et, éventuellement, les brevets militaires dont il est titulaire ainsi que le bureau de recrutement et le centre mobilisateur dont il dépend ;
f) Lorsqu'il s'agit d'un militaire de carrière, un certificat de l'autorité militaire attestant que l'intéressé est placé dans une position dont la durée n'est pas prise en compte pour le calcul de la pension militaire et qui ne lui interdit pas une activité principale rémunérée en dehors de l'armée ;
g) Une déclaration sur l'honneur de non-appartenance à la fonction publique soit comme fonctionnaire, soit comme auxiliaire, soit comme contractuel à un autre titre que celui de navigant. Toutefois, cette déclaration n'est pas exigée des fonctionnaires justifiant soit d'une mise en position « hors cadre », soit d'une mise en disponibilité pour une durée minimum de six mois ;
h) Quand il s'agit d'une personne travaillant pour le compte d'autrui, une copie certifiée conforme du contrat de travail établi à son égard en vertu de l'article L. 423-1 du code de l'aviation civile et indiquant notamment la date d'engagement de l'intéressé en qualité de navigant.
Pour les personnes travaillant pour leur propre compte, un extrait de leur inscription au registre du commerce ou, à défaut, une attestation de leur déclaration aux services fiscaux, au titre de leur activité aérienne.

   Art. 4. - Les navigants travaillant pour leur propre compte qui ne sont pas en mesure de produire la pièce prévue au deuxième paragraphe du h de l'article 3 du présent arrêté sont inscrits provisoirement, conformément à l'article D. 421-9 du code de l'aviation civile, sur production des autres pièces. L'inscription provisoire ne peut toutefois dépasser six mois.
Celle-ci est portée sur un registre spécial distinct des registres du personnel navigant et ne confère pas à son titulaire la qualité de navigant professionnel au sens de l'article L. 421-1 du code de l'aviation civile.

   Art. 5. - Le service chargé de la tenue des registres prend note de la qualité de salarié ou de travailleur indépendant du navigant et délivre à l'intéressé :
- soit un certificat d'inscription indiquant le(s) type(s) de registre(s) dont il relève et la date d'inscription ;
- soit une attestation d'inscription provisoire conformément à l'article 4 ci-dessus.
Par ailleurs, chaque navigant doit être en possession d'un document relatif à sa situation professionnelle dont le modèle figure en annexe du présent arrêté et qu'il est tenu de présenter à toute demande des services compétents. Ce document, dont la diffusion est assurée par le service chargé de la tenue des registres, est rempli par l'employeur de l'intéressé si ce dernier possède la qualité de salarié ou par le navigant lui-même s'il exerce en qualité de travailleur indépendant.

   Art. 6. - Le changement de section ou de catégorie d'un navigant inscrit au registre entraîne une modification de son inscription par le transfert de celle-ci sur le registre correspondant à la nouvelle section ou à la nouvelle catégorie.

   Art. 7. - La suspension d'inscription au registre intervient à la demande de l'intéressé ou d'office dans les conditions prévues par l'article D. 421-6 du code de l'aviation civile.
Il est mis fin à celle-ci sur demande de l'intéressé lorsque celui-ci reprend son activité.
Toutefois, pour que sa suspension du registre soit levée, l'intéressé doit justifier de sa reprise d'activité. A cette fin, il doit, selon le cas, soit produire une copie certifiée conforme du contrat de travail établi à son égard, soit justifier de sa qualité de travailleur indépendant.

   Art. 8. - Les membres du personnel navigant professionnel visés aux paragraphes e et f de l'article 3 du présent arrêté doivent faire connaître, par lettre recommandée, au service chargé de la tenue des registres les changements intervenus dans leur position statutaire depuis leur inscription au registre.

   Art. 9. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables dans les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte.

   Art. 10. - L'arrêté du 16 juillet 1985 relatif aux modalités d'inscription aux registres du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile est abrogé à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

   Art. 11. - Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera applicable trois mois après sa publication au Journal officiel de la République française.

   Fait à Paris, le 21 janvier 1998.

Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'aviation civile :
Le chef de service,
J.-F. Grassineau
Le ministre de la défense,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'administration générale,
O. Rochereau
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur des affaires économiques,
sociales et culturelles de l'outre-mer,
H. Paul

A N N E X E
DOCUMENT RELATIF A LA SITUATION PROFESSIONNELLE DES NAVIGANTS (MODELE)
1o Recto :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 50 du 28/02/1998 page 3140 à 3143

2o Verso :
Raison sociale :
Identification TVA :
Numéro URSSAF :
Numéro du département :
Code du pays :
Statut du navigant (*)
Salarié....................
Travailleur indépendant....................
(*) Cocher la case correspondante.
Nature du travail (*)
CDI....................
CDD....................
Intérim....................
Travail à temps complet....................
Travail à temps partiel....................
(*) Cocher la case correspondante.
Date d'embauche (**) :
Date de fin de contrat (**) :
(**) A ne remplir que si le navigant est salarié.
Cachet :
Date, nom et signature :